Les attributions de la CIL

Mission et atrribution de la CIL

Pour l’exercice de sa mission, la commission :

  1. prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi ;
  2. peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, assistés le cas échéant d’experts, de procéder, à l’égard de tout traitement de données, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission ;
  3. édicte, le cas échéant, des règles types en vue d’assurer la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité consistant notamment en la destruction des supports d’information ou en la suspension de l’autorisation ;
  4. adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance ;
  5. veille à ce que les modalités de mise en œuvre du droit d’accès et de rectification indiqué dans les actes et déclarations prévus aux articles 18 et 19 n’entravent pas le libre exercice de ce droit ;
  6. reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
  7. se tient informée des activités industrielles, de services qui concourent à la mise en œuvre de l’informatique ;
  8. se teint informée des effets de l’utilisation et l’informatique sur le droit à la protection de la vie privée, l’exercice des libertés et le fonctionnement des institutions démocratiques ;
  9. conseille les personnes et organismes qui ont recours au traitement automatisé d’informations nominatives ou qui procède à des essais ou expérience de nature à aboutir à de tels traitements ;
  10. répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions ;
  11. propose au Gouvernement toutes mesures législatives ou réglementaires de nature à adapter la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques d’informatiques.